...

«
La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire […]
pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. […] Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre […].»
Traité de Lisbonne, titre VII, article 72 (7)
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